Ce 14 août, le Conseil constitutionnel, en ne déclarant aucun article contraire à la Constitution a validé la loi tant attendue par nos compatriotes !
C’est un pas de plus franchi dans le respect de la volonté de la personne malade.
Toutefois, le Conseil a émis trois réserves (article le monde réservé aux abonnés) qui vont accroître la vigilance dans les conditions d’application de la loi:
- Pour les majeurs protégés un contrôle accru de la demande de la personne par l’entourage
une première réserve d’interprétation s’agissant de la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir formée par une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne (tutelle ou curatelle). Le Conseil juge cependant qu’il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir d’un majeur protégé a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique.
- Une clause de conscience individuelle pour les pharmaciens et infirmiers impliqués dans la procédure d’aide à mourir
Une deuxième réserve porte sur les catégories de professionnels pouvant faire valoir la clause de conscience pour refuser de participer à la procédure d’aide à mourir. En application de la loi, les infirmiers et les pharmaciens bénéficient d’une « clause de conscience » et ne sont pas tenus de participer aux procédures mettant en œuvre le droit à l’aide à mourir. Le Conseil juge d’abord que l’exclusion du champ d’application de la clause de conscience des psychologues et des professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico sociaux ne méconnaît pas leur liberté de conscience, dès lors qu’ils ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. Il examine toutefois le cas des pharmacies à usage intérieur qui réalisent la préparation magistrale létale et la délivrent au médecin ou à l’infirmier qui accompagne la personne ou, le cas échéant, la transmettent à la pharmacie d’officine désignée pour la délivrer à ce médecin ou à cet infirmier.
- L’ ouverture vers une clause de conscience collective pour certains établissements privés qui le demanderaient au nom de leur projet d’établissement
Le Conseil, à l’aune des exigences constitutionnelles découlant de la liberté d’association et de la liberté d’entreprendre, précise que les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Le Conseil ajoute qu’un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.








