L’infection au Covid 19 n’aura pas fini de mettre en lumière nos erreurs et nos manques de réflexion en matière sanitaire. Cette politique de l’autruche ne date pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, mais d’avant- hier. Trop longtemps nous avons fait confiance aux technocrates et aux idéologues libéraux de la santé. Après le manque de soignants par le blocage du numerus clausus (1971), après la diminution drastique des lits d’hospitalisation au nom d’une vision mercantile (moins 40% de lits en cinquante ans), nous découvrons le manque possible de médicaments du fait de la course au profit maximum des entreprises pharmaceutiques qui ont délocalisé leur production.
Aujourd’hui, nous faisons également mine de découvrir les problèmes posés par la fin de vie. Notre société n’a jamais voulu réellement aborder les insuffisances de la loi française, dite Claeys-Léonetti, qui, pour limiter le recours à la « sédation profonde et continue », impose l’hospitalisation et refuse aux médecins généralistes la possibilité de se procurer en ville les produits nécessaires à cette sédation (En novembre, l’un d’entre eux a été suspendu pour avoir aidé des malades à mourir à leur domicile en utilisant du Midazolam que son épouse hospitalière lui avait procuré). Cette loi n’avait pas prévu non plus l’impossibilité d’hospitaliser des malades âgés par manque de lits d’hospitalisation.
Le décret que vient d’émettre le premier ministre, le 28 mars, autorisant la vente en pharmacie du Rivotril intraveineux, a pour objectif d’éviter aux personnes agonisant en ville et dans les Ehpad de mourir dans les souffrances cruelles de l’asphyxie. Même si ce décret limite dans le temps l’autorisation de l’emploi du Rivotril intraveineux, il est une reconnaissance officielle de l’Aide Médicale à Mourir. Ce que beaucoup réclament depuis des années. Il est temps de reconnaître la valeur éthique et humaine des médecins qui ont le courage d’éviter à leur patient une agonie inutile et douloureuse.
Toutefois, par la précipitation dans lequel il a été élaboré, ce texte ministériel pose trois problèmes de fond :
Tout d’abord où est la collégialité nécessaire à une telle décision ? La loi Claeys-Leonetti n’a rien précisé sur ce point essentiel. Comment la faire vivre quand on exerce seul au fin fond de la Lozère ou de la campagne bretonne ? En Belgique, en Hollande, la loi est claire : l’avis de deux médecins est nécessaire avant d’envisager une Aide Médicale à Mourir.
Ensuite, la limitation du décret dans le temps. Pourquoi ce qui est considéré comme une solution humaine un jour ne le serait pas demain ? Voilà longtemps que la population, dans sa très grande majorité (près de 90%), réclame un changement de la loi qui l’autoriserait à bénéficier d’une mort choisie et sereine. Une demande qui se heurte à la surdité des autorités politiques, religieuses et parfois même médicales.
Enfin, il manque dans ce décret l’élément essentiel : le choix du malade ou l’avis de la personne de confiance. Pourquoi refuse-t-on que les Directives anticipées soient un véritable testament, laissant à chacun la liberté de choisir sa fin de vie ? Pourquoi les législateurs ont-ils limité la validité des Directives anticipées au cadre restrictif d’une loi incomplète.
Une fois éloignée, la pandémie au Covid 19 va-t-elle nous amener à reconsidérer autrement les problèmes de la maladie, de la souffrance, de la fin de vie. Nos hommes politiques vont-ils enfin ouvrir les yeux sur ces erreurs et ces manquements que nous avons été nombreux à dénoncer depuis longtemps ? Va-t- on enfin prendre conscience que ce problème particulièrement aigu du « tri des patients » qui choque tant de gens aujourd’hui, existait chez nous de façon chronique, du fait de la diminution du nombre drastique de lits d’hospitalisation ? Qu’un tri médical totalement inhumain, existe également depuis longtemps entre pays riches et pays pauvres, sans que cela ne brutalise les bonnes consciences ? Sans parler des millions de réfugiés dont beaucoup vont être livrés à une mort certaine. Y aurait-il dans la défense de l’éthique médicale deux poids, deux mesures ?
Espérons que dans six mois, quand la pandémie commencera à se lasser de notre terre, nous n’oublierons pas nos erreurs passées et que nous mettrons fin à une politique hypocrite et mercantile de la santé. Une politique qui va nous coûter cher.
Docteur Denis Labayle, Médecin hospitalier, écrivain
Coprésident du CHOIX – Citoyens pour une mort choisie
La vie devant nous, enquête sur les maisons de retraite, Le Seuil, 1999
Tempête sur l’hôpital, Le Seuil, 2002
Pitié pour les hommes, Stock, 2009
Docteur Bernard Senet, Médecin généraliste,
membre du Collège décisionnel du CHOIX, Citoyens pour une mort choisie.
Martin Winckler, médecin, écrivain
Président du Comité d’honneur du Choix, Citoyens pour une mort choisie
La maladie de Sachs, POL 1998 En souvenir d’André, POL 2012
Les Brutes en blanc, Flammarion 2016
Texte du décret
3° Il est inséré, après l’article 12-2, un article 12-3 ainsi rédigé :
« Art. 12-3.-I-Par dérogation à l’article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l’article L. 5126-6 du même code, sur présentation d’une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention “ Prescription dans le cadre du covid-19 ”, pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l’état clinique le justifie.
« Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d’unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l’assurance maladie de la spécialité au prix d’achat de la spécialité par l’établissement de santé.
« Lorsqu’elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l’assurance maladie avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l’établissement pharmaceutique qui en assure l’exploitation ou auprès d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.
« II.-Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme
injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ”.
« Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
« La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l’assuré prévue au R. 160-8 du code de la sécurité sociale. »