Voici un article tiré de JP blog, le blog de Jus Politicum, revue internationale de droit constitutionnel.
Le présent billet entend attirer l’attention sur les réserves d’interprétation contenues dans la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir, au rebours de la lecture « médiatique » de celle-ci qui a un peu trop vite conclu à une victoire éclatante des partisans du droit à mourir. L’examen minutieux de telles réserves conduit à être plus circonspect et surtout plus inquiet quant à la portée de certaines réserves.
Par Martine Lombard, Professeur émérite de droit public de l’Université Paris Panthéon-Assas
La décision n°2026-910 DC du Conseil constitutionnel sur la loi relative au droit à l’aide à mourir a été rendue publique le 14 août 2026 en même temps qu’au moins trois autres décisions qui ont autant sinon davantage retenu l’attention.[1] Les media ont seulement relevé que la loi votée par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 15 juillet, après plusieurs années de débats, allait pouvoir être promulguée telle quelle, puisque le Conseil n’avait procédé à aucune censure, même partielle, d’un article. Il a certes été observé qu’elle avait donné lieu à trois réserves d’interprétation, mais celles-ci ont été généralement perçues comme techniques et ponctuelles. Pourtant, dès la veille de la promulgation de la loi du 18 août 2026, une tribune collective parue dans Le Monde mettait gravement en cause l’une de ces réserves d’interprétation sous le titre : « La liberté de refus d’un établissement privé pourrait rendre illusoire l’exercice d’un droit de la personne en fin de vie ».[2] Ce serait ainsi l’effectivité d’un droit reconnu aux malades qui se trouverait atteinte. A y regarder de plus près, toutes les réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel sont sujettes elles-mêmes à interprétation, mais, en allant de la plus simple à la plus ambigüe, elle devrait être relativement aisée en ce qui concerne les majeurs protégés, plus délicate à propos de la liberté de conscience des pharmaciens et beaucoup plus compliquée que ne semble l’avoir perçu le Conseil constitutionnel quant à la possibilité, sous conditions, ouverte à un responsable d’un établissement privé de refuser qu’une aide à mourir ait lieu dans ses murs. Celle-ci pose nombre de questions auxquelles des réponses peuvent déjà être apportées, mais elles laissent subsister une part d’incertitude de nature à fragiliser, pour les personnes en grande souffrance, le recours à l’aide à mourir et même, incidemment, leur confiance dans les établissements de soins palliatifs.







