La question de la réglementation de l’aide active à mourir revient souvent dans les débats en France. Une nouvelle proposition de loi sera examinée au Sénat en séance publique le 11 mars.
La proposition de loi « visant à établir le droit de mourir dans la dignité« , déposée en novembre 2020 par la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie (Paris) vise à faire évoluer le cadre actuel « vers une aide active à mourir seule voie permettant d’ouvrir et de faciliter le libre choix de nos concitoyens pour leur fin de vie« , indique-t-elle.
« De nombreuses personnes sont amenées à partir à l’étranger, quand elles en ont les moyens, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits« , quand d’autres « parviennent à obtenir d’un médecin une assistance active à mourir », témoignant « d’inégalités considérables face à la fin de vie« , estiment les signataires de la proposition de loi.
Les signataires de la proposition de loi considèrent que les mesures de la loi « Claeys-Leonetti » du 2 février 2016, autorisant notamment la sédation profonde dans certains cas, sont insuffisantes.
Par ailleurs, estiment-ils, l’accès aux soins palliatifs reste » imparfait« , la législation encadrant la fin de vie « est mal connue, tant par les patients que par les soignants » et les directives anticipées « sont rares« .
Ils intègrent d’ailleurs et entre autres dans leur proposition l’accès universel aux soins palliatifs « à rendre effectif dans un délai de trois ans » et l’instauration d’un registre national de directives anticipées
Les articles de la proposition de loi :
L’article 1er vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à l’aide active à mourir, ainsi que sa définition.
L’article 2 vise à poser un cadre juridique rigoureux permettant de rendre effective l’aide active à mourir dans le cas de pathologies aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique. Il vise également à garantir que le libre choix du patient sur sa fin de vie soit respecté.
L’article 3 précise que les décès s’inscrivant dans le cadre de cette aide active à mourir sont considérés comme de mort naturelle.
L’article 4 précise les conditions dans lesquelles une personne de confiance peut être désignée et intervenir lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté.
L’article 5 précise, afin de permettre leur développement, le cadre juridique et les modalités de rédaction des directives anticipées. Il prévoit également un registre national et un fichier recensant ces directives anticipées.
L’article 6 instaure une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé
L’article 7 instaure un ordre de primauté dans les personnes appelées à témoigner pour exprimer les volontés d’un patient qui n’est pas en état de les exprimer lui-même et hors désignation d’une personne de confiance
L’article 8 permet, dans un cadre précis, à une personne de confiance désignée de demander pour un patient l’aide active à mourir en l’absence de directives anticipées.
L’article 9 vise à rendre effectif dans un délai de trois ans l’accès universel aux soins palliatifs pour la mise en oeuvre duquel le gouvernement devra rendre annuellement un rapport (article 10).
Source :
Rédaction « ActuSoins » 12.02.21